Dossier pétrolegate : LE « TABLEAU DE JUSTIFICATIONS DES SURFACTURATIONS » PARLONS-EN !

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Le dossier pétrolegate de cette affaire dans laquelle l’on parle d’un détournement d’environ 500 milliards de FCFA continue de passionner le débat au sein de l’opinion. Aujourd’hui, nous connaissons la position du gouvernement. Non seulement le « rapport provisoire d’audit », en son état actuel ne sera pas considéré, pour des irrégularités constatées, mais aussi, le gouvernement estime que ce qui a été dit dans les médias, relève du « faux ». Dans certaines de nos éditions passées, nous avons abondement abordé des aspects du dossier qui continue par défrayer la chronique et dont l’honnêteté voudrait que l’on reconnaisse qu’il y a vraiment du faux comme l’a fait savoir un membre du gouvernement. Cette-ci, nous revenons sur ‘’les observations spécifiques’’ dudit rapport, et qui sont développées par Adjakly Francis Sossah, Adjakly Fabrice Affantsawo et Kondo ComlanOnonh-Nofoumi, suite aux accusations graves et accablantes dont ils font objet dans ce qui est appelé « rapport provisoire d’audit ».

Le but de notre exercice étant justement de permettre à l’opinion de se faire une idée de ce qui se raconte mais bien plus de ce qui est et se passe et que certains esprits ne disposant pas d’outils nécessaires auront tendance à appréhender autrement. Pour y parvenir, nous souhaiterions faire ce cheminement en nous appropriant cette citation de Le Kybalion :  » Quand les oreilles de l’élève sont prêtes à entendre, c’est alors que viennent les lèvres pour les remplir de Sagesse « . Autrement dit, tout ce que nous voyons, chaque manifestation, chaque matérialisation présente dans l’Univers physique provient de l’Esprit. En d’autres termes, notre réalité est une manifestation de l’esprit, de ce qui se passe au niveau du mental. Voilà le véritable pouvoir contenu en nous. Nos pensées, nos paroles, nos ressentis et nos actions créent notre réalité ; notre monde intérieur agit sur le monde de la forme et crée la manifestation. En réfléchissant sur cette pensée philosophique, nous retraçons pour nos lecteurs la suite logique du raisonnement contenu dans les observations des sieurs Adjakly et Kondo Comlan sur le rapport provisoire de la mission de contrôle et de réconciliation des données de la chaine d’approvisionnement en produits pétroliers au Togo. Surtout dans cette édition, nous concentrons nos énergies sur la situation des surfacturations insinuées par les auditeurs de l’inspection Générale des Finances (IGF) et la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité publique (DGTCP).
Mais bien avant d’arriver à la situation des surfacturations, nous terminons avec les observations sur la livraison des produits pétroliers et les Sociétés d’intermédiation.

De la livraison des produits pétroliers (page 16, paragraphe 4.1.3) Capacités de stockage Toujours à travers un développement simple mais logique les nommés Adjakly Francis Sossah, Adjakly Fabrice Affatsawo et Kondo ComlanOnonh-Nofoumi font observer que les auditeurs à l’issue de leur mission ont constaté que « quel que soit le gagnant de l’appel d’offres, celui-ci devra effectuer plusieurs livraisons sur la période du contrat, mais surtout il devra » prendre contact avec la STSL pour les formalités de livraison des produits (demande de creux [c’est-à-dire demande de capacité de stockage disponible], nomination des bateaux, acceptation des bateaux etc.) « . Aussi ont-ils, les auditeurs, pu constater au cours de leur mission que « selon les disponibilités des bacs de la STSL, la livraison se fait souvent en un nombre plus élevé de lots que prévu ».

Pour les mis en cause,  » il résulte de ces constatations des auditeurs que ce n’est pas le CSFPPP ni les sociétés d’intermédiation qui sont responsables du calendrier des livraisons des produits pétroliers au Togo « , contrairement aux allégations du journal L’Alternative dans sa parution du 9 juin 2020 « .
Dans un autre registre, les mis en cause relèvent que  » les auditeurs estiment que l’étalement des livraisons dans le temps « ouvr[e] la porte à des éventuelles dérives ». Ces derniers trouvent nécessaires d’inviter ces auditeurs à préciser les  » éventuelles dérives :  » Nous invitons les auditeurs à préciser les « éventuelles dérives » qu’ils évoquent afin que, si ces dérives existent, des remèdes y soient apportés. En l’espèce, l’étalement des livraisons à une conséquence financière (voir infra à propos des surestaries et coûts logistiques) auxquelles il ne sera pas possible de remédier tant que la STSL ne sera pas en mesure de prendre livraison des produits commandés en une ou deux fois comme cela est censé être le cas compte tenu des capacités théoriques de stockage de la STSL « , argumentent-ils. Pour une meilleure appréciation des auditeurs, les nommés Adjakly et Kondo Comlan font référence au mail de STSL au CSFPPP en date du 5 février 2014.  » Nous regrettons que les auditeurs n’aient pas partagé avec le CSFPPP les données sur les capacités réelles de stockage de la STSL. Nous regrettons également que la seule personne interrogée à la STSL soit sa Directrice Générale. On aurait pu s’attendre, par souci de cohérence et de parallélisme, à ce que les auditeurs interrogent les personnes occupant des fonctions similaires à celles interrogées à la STE (chef section affaires financières, CTR, chef dépôt, responsable stock 15) », affirment-ils. Tout en concluant que la recommandation n°9 invitant le Gouvernement togolais à investir dans la construction de nouveaux bacs est superflue dans la mesure où elle figure déjà dans le PND (page 38)16.

Des Sociétés d’intermédiation

D’entrée, dans leurs observations les nommés Adjakly Francis Sossah, Adjakly Fabrice Affatsawo et Kondo ComlanOnonh-Nofoumi font des précisions de taille.  » Dans le cadre de leur mission d’intermédiation, MH et TPC ont toujours été mandatées par les fournisseurs pour gérer les paiements des marketers et les transferts des produits de leurs ventes vers leurs comptes à l’étranger. Contrairement à leur prédécesseur (LAYCON), MH et TPC n’ont jamais été rémunérées, directement ou indirectement, par des fonds publics : elles sont rémunérées exclusivement par les traders  » précisent-ils pour une bien meilleure compréhension.  » S’agissant de missions effectuées pour le compte des fournisseurs et sur mandats des fournisseurs, il n’entre pas dans les compétences du président du CSFPPP de se substituer aux sociétés d’intermédiation ni d’imposer aux fournisseurs le choix de leur mandataire  » concluent-ils en estimant que la recommandation n°10 invitant le CSFPPP à reprendre toute l’activité de la commande, de l’approvisionnement jusqu’au paiement, est inappropriée.

De la situation des surfacturations (page 18, paragraphe 4.1.5.1)
A ce niveau, pour les nommés Adjakly et Kondo Comlan, l’analyse du  » Tableau de justifications des surfacturations  » fourni par les auditeurs fait apparaître plusieurs erreurs matérielles commises par les auditeurs :
– Ligne 2 (N° facture S1528863), la quantité  » 5197,111  » est inexacte car elle ne correspond pas au montant figurant sur le document source (facture VITOL du 20/11/2015 : la bonne quantité est 5197,511) ;
– Ligne 2 (N° facture S1528863), colonne  » facture redressée  » : le  » montant en USD  » de la colonne  » facture redressée  » n’est pas égal au produit des colonnes  » Q  » et  » PU  » indiqués dans le tableau ;
– Ligne 2 (N° facture S1528863), le tableau indique un  » PU  » unique alors que le document source (facture VITOL du 20/11/2015) indique deux (2) valeurs (PU) différentes (596,930 dollars/tonne pour 2976,151 tonnes et 454,930 dollars/tonne pour 2221,360 tonnes) ; par conséquent les éléments de calculs indiqués dans le tableau étant faux, le  » montant en USD  » de la colonne  » facture redressée  » est nécessairement faux, et par conséquent le montant  » surfacturation  » est également faux ;

– Ligne 4 (N° facture S1723734), colonnes  » Q  » : le montant indiqué (4134,51) ne correspond pas au montant figurant sur le document source (facture VITOL du 31/08/2017 ; le bon montant est 4134,511 + 182,94 = 4317,447) ; par conséquent le montant  » facture redressée  » est faux ;  » Au vu de ces erreurs, seule la somme de 63.000 USD figurant dans le tableau appelle une réponse de notre part. Après lecture de la facture concernée, il s’avère qu’elle contient une erreur typographique tenant à l’inversion des chiffres 9 et 2 dans le total de la facture (3792281,95 au lieu de 3729282,95). Il s’agit donc d’une erreur matérielle du fournisseur lors de l’établissement de la facture et non d’une  » surfacturation « . La somme de 63.000 USD sera réclamée par le CSFPPP et déduit d’un prochain paiement. A ce jour, cette somme ne saurait être considérée comme un préjudice définitif au détriment de l’Etat  » ont-ils ajouté avant de préciser qu' » en toute hypothèse, le paiement de 63.000 USD n’a pas été effectué par l’Etat mais par les marketers, et il n’a pas bénéficié directement au Coordonnateur, par conséquent aucune base juridique ne permet de lui réclamer le remboursement de cette somme « .
Ainsi donc, la recommandation n°11 enjoignant à M. Francis Sossah ADJAKLY de rembourser la somme de 94.277.091 francs correspondant aux surfacturations est sans fondement.
De la Situation des surestaries et des coûts logistiques (page 19, paragraphes 4.1.5.2 et 4.1.5.3)
Tous les contrats signés avec les fournisseurs stipulent que les surestaries (sommes dues par le locataire d’un navire pour le dépassement du temps de location initialement convenu) et les pertes liées au coulage (pertes de marchandise en cours de transport ou de transfert) sont à la charge des fournisseurs. Cette clause a toujours été respectée.
La recommandation n°12 invitant le Coordonnateur à veiller à la stricte application des clauses contractuelles relatives aux surestaries est donc superflue.

En revanche, précisent les sieurs Adjakly et Kondo Comlan  » comme cela a été expliqué aux auditeurs qui, étrangement, ne le mentionnent pas dans leur rapport provisoire, les fournisseurs ont dû faire face à des coûts supplémentaires imprévisibles liés à des dysfonctionnements au niveau des capacités de stockage de la STSL17. Ces coûts exceptionnels sont tantôt qualifiés de  » surestaries  » tantôt qualifiés de « coûts logistiques ». ‘’ Après négociation avec les fournisseurs, la responsabilité de ces coûts incombant à la STSL, donc à l’Etat, la décision politique a été prise de ne pas laisser ces coûts à la charge des fournisseurs, afin de ne pas mettre en péril le système d’approvisionnement en place. Par conséquent, ces charges ont été incluses dans le mécanisme d’ajustement des prix, ce qui se traduit par la ligne n°4 de la structure des prix (« Surestaries occasionnées par STSL »)  » affirment-ils tout en relevant, pour les esprits éclairés qu' » en pratique, les dysfonctionnements liés à la STSL font systématiquement l’objet de signalements par les fournisseurs et information et approbation de l’autorité politique avant d’être inclus dans leurs factures”.

De ce fait, la recommandation n°13 invitant le Coordonnateur à exiger des fournisseurs les documents attestant de la naissance des surestaries imputables à l’Etat est superflue. Nous tenons à préciser à la suite de nos lectures que  » la prise en charge des dysfonctionnements de la STSL par l’Etat est une décision politique dont les membres du CSFPPP n’ont été que les exécutants. Il n’appartient pas au Coordonnateur du CSFPPP de juger du bienfondé de cette décision, n’y de voir sa responsabilité personnelle recherchée pour son exécution « .  » En toute hypothèse, les sommes payées aux fournisseurs au titre de ces dysfonctionnements ne nous ont pas personnellement bénéficié. Par conséquent, aucune base juridique ne peut fonder une demande de remboursement de ces sommes à l’Etat par le CSFPPP ou ses membres  » ajoutent les mis en cause.

Par conséquent, les recommandations n°14 et 15 exigeant le remboursement par M. Francis Sossah ADJAKLY de 885.571.555 francs et 7.376.510.755 francs correspondant aux surestaries et aux coûts logistiques supplémentaires imputables à la STSL procèdent d’une hérésie juridique.
Du rattachement des factures des fournisseurs aux contrats d’approvisionnement (page 21, paragraphe 4.1.6)
La méthodologie choisie par les auditeurs (« premièrement les factures sur lesquelles figurent des périodes de pricing sont reliées aux contrats correspondants ; deuxièmement les factures qui suivent celles qui portent les périodes de pricing sont reliées aux contrats signés après ceux déjà pris en compte ») a conduit à des erreurs dans les opérations de rattachement, ce qui a généré des écarts fictifs entre les quantités livrées et les quantités facturées. Ce choix méthodologique, estiment les sieurs Adjakly et Kondo Comlan, montre que la mission n’a absolument pas appréhendé le fonctionnement du système d’approvisionnement, de facturation et de paiement en vigueur au Togo. Sinon elle aurait compris que toutes quantités facturées sont, par définition, les quantités livrées aux marketers (« cessions en bac ») et que par conséquent il ne peut pas y avoir de différence entre les quantités livrées et les quantités facturées (sauf erreur matérielle). D’autre part, le rapprochement des quantités mentionnées dans les contrats d’approvisionnement et des quantités mentionnées dans les factures des fournisseurs n’est pas pertinent pour rechercher d’éventuels dysfonctionnements.
Le tableau qui suit illustre, pour le produit  » super  » et pour le contrat n°22, le résultat correct du rattachement des factures. Selon les mis en cause Adjakly et Kondo Comlan, dans leurs opérations de rapprochement sur ce même contrat, les auditeurs ont, sans que nous soyons parvenus à comprendre comment, trouvé un écart de 12.684,361 tonnes.  » Or cet écart n’existe pas comme le démontre nos propres calculs ci-dessus. Les calculs des auditeurs sont donc faux. Il en va de même de tous les autres calculs de rapprochement réalisés par les auditeurs. Sous réserve d’une confrontation pertinente, nous serions heureux de suivre leur démonstration et leur logique  » ont-ils bien précisé.
Des circuits de paiements
Poursuivant leurs observations, Adjakly Francis Sossah, Adjakly Fabrice Affatsawo et Kondo ComlanOnonhNofoumi estiment que sur la base de leurs calculs erronés, les auditeurs ont conclu qu’il existerait des circuits de paiement des fournisseurs « autres que celui du Trésor Public ». Les calculs ayant aboutis à la constatation d’écarts étant faux, la conclusion basée sur ces constatations fausses est nécessairement fausse.  » Cela posé, il convient de rappeler aux auditeurs que le recours aux circuits de paiement du Trésor Public n’est pas une obligation imposée par la lettre du Ministre des finances du 20 décembre 2012. Cette lettre est une autorisation donnée par le Ministre des finances pour utiliser les circuits du Trésor Public pour l’exécution des virements en faveur des fournisseurs. En aucun cas une autorisation ne constitue une obligation  » ont-ils ajouté pour mettre les auditeurs à niveau. Ils rappellent ensuite aux auditeurs  » que c’est à la demande de M. Francis Sossah ADJAKLY que le recours aux circuits de paiement du Trésor Public a été autorisé, l’objectif étant de réduire les coûts financiers des paiements pour alléger le prix à la pompe. Le CSFPPP veille soigneusement à ne pas générer de charges financières inutiles pour les consommateurs togolais « .
Ainsi donc, la recommandation n°16 invitant le Ministre du commerce à veiller à ce que tous les virements faits en faveur des fournisseurs passent par le Trésor Public est superflue.

A propos du pétrole lampant

Sur la base des mêmes calculs erronés, selon les auteurs des observations, les auditeurs sont parvenus à la conclusion que le pétrole lampant prévu dans le contrat n°23 n’avait pas été livré.  » Apparemment, les investigations des auditeurs au cours de la mission ne leur ont pas permis de comprendre que le  » pétrole lampant  » n’est pas une catégorie de produit en vente sur les marchés internationaux. Le  » pétrole lampant  » est en fait du JET A1. Autrement dit, le pétrole que nous mettons dans nos lampes est le même produit que le kérosène des avions. Le même produit reçoit cependant deux appellations différentes qui correspondent à ces deux usages, et surtout à leur différence de taxation par la Douane  » ont-ils poursuivi. Le pétrole lampant a bel et bien été livré et facturé par les fournisseurs. Les volumes de pétrole lampant livrés et facturés sous le contrat n°CN2012/APP/23/2019 du 08 janvier 2020 sont les suivants :
– 14/02/2020 : 123,536 MT sur le MT TORM TROILUS du 04/02/2020
– 27/02/2020 : 164,603 MT sur le MT SEA HERMES du 25/02/2020
– 12/03/2020 : 399,749 MT sur le MT SEA HERMES du 25/02/2020
– 15/04/2020 : 199,875 MT sur le MT SEA HERMES du 25/02/2020
– 29/04/2020 : 54,868 MT sur le MT SEA HERMES du 25/02/2020
– 12/05/2020 : 143,847 MT sur le MT SEA HERMES du 20/04/2020
– 27/05/2020 : 159,830 MT sur le MT SEA HERMES du 20/04/2020
– 11/06/2020 : 99,894 MT sur le MT SEA HERMES du 20/04/2020
– 24/06/2020 : 229,258 MT sur le MT PANTELENA du 13/06/2020
– 06/07/2020 : 19,763 MT sur le MT PANTELENA du 13/06/2020
– 09/07/2020 : 39,527 MT sur le MT PANTELENA du 13/06/2020
– 14/07/2020 : 162,062 MT sur le MT PANTELENA du 13/06/2020
– 29/07/2020 : 166,587 MT sur le MT DEAN sur le 16/07/2020
– 13/08/2020 : 166,587 MT sur le MT DEAN sur le 16/07/2020
-n26/08/2020 : 125,909 MT sur le MT DEAN sur le 16/07/2020
– 14/09/2020 : 196,165 MT sur le MT PANTELIS sur le 16/07/2020
– 28/09/2020 : 167,863 MT sur le MT PANTELIS sur le 16/07/2020
A la lecture et pour ces mis en cause, il n’y a donc pas lieu de mettre en oeuvre la garantie de défaillance prévue au contrat.
Et sur ce, la recommandation n°17 invitant le Ministre du commerce à mettre en oeuvre la garantie de non-livraison pour le pétrole lampant dans le cadre du contrat n°23 est sans fondement.
A propos de la Double tarification (contrat n° CN1004/APP/24/2020 du 21 avril 2020)
Abordant ce volet, précisons que les auditeurs ont relevé que sur certaines factures, les quantités font l’objet d’une double tarification : 50% sont facturés au prix du contrat CN1309/APP/22/2019 du 19 septembre 2019 ou du contrat CN2012/APP/23/2019 du 8 janvier 2020 et 50% sont facturés au prix du contrat CN1004/APP/24/2020 du 21 avril 2020. Les auditeurs en concluent que cela a permis au fournisseur de facturer des produits plus chers que cela ne devrait être « , ce qui aurait causé un préjudice financier à l’Etat de 8.664.420.446 francs CFA.  » En réalité c’est l’inverse : le fournisseur a facturé moins que cela n’aurait dû être en vertu du contrat, et cela à la demande de l’Etat togolais. Ainsi, le fournisseur a appliqué le prix du contrat le plus récent sur 50% des produits restants à livrer en exécution des deux précédents contrats. Ce n’est donc pas un  » préjudice financier » qui en résulte pour l’État mais un gain  » ont-ils soutenu les sieurs Adjakly et Kondo Comlan.

Il s’agit là encore d’une erreur d’analyse liée à la mauvaise méthodologie de rapprochement des factures adoptée par les auditeurs.
Pour ce faire, la recommandation n°18 exigeant de M. KONDO COMLAN Koffi Ononh-Nofoumi le remboursement de la somme de 8.664.420.446 francs CFA correspondant au préjudice financier subi par l’Etat est sans fondement.
A suivre…

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